R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
35. La compensation d’une somme due par une personne, sauf si cette somme est due pour acquitter le coût d’un rachat, doit être effectuée en totalité si elle s’exerce sur un remboursement de cotisations, de cotisations déduites en trop ou de sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat et sur tout paiement d’arrérage de prestation. Si le montant du remboursement, ou selon le cas, de l’arrérage est insuffisant pour effectuer en totalité la compensation, les règles prévues à l’article 34 s’appliquent à l’égard du solde de la somme due par la personne.
La compensation d’une somme due par une personne pour acquitter le coût d’un rachat doit être effectuée en totalité sur tout paiement de prestation.
D. 1845-88, a. 35.